par ce present Testament les personnes suvanto,

seavois

Les entens de pierre Roger fils de Daniel Hoger pour

un septiesme part

Susanne Gebert fille de Jacques Gebert et eesame

Roger aussy pour im Septierme part

Anne Verreul, et benrij verreul, enfens d' Elisabeth

Roger, Chaum pour um septiesme part;

Eeisabett le febire, fille de Judith verreul, et petitte

fille de la ditte Elisabeth Hoger aussij perr mm sep

tjesme part

ses enfens d' Elisabete Cognard fille de Susanne hoger,

pour un Septjesme part

Et la susditte Madelame Elisabeth varin sa Tilleule

pour le Septjesme qui resté

Et en eas de predecer de quelqu un des surdits bers

tiers la ditte testatrice institue lenrs en cene en lieu

et place des deffimts, et au de faut des entens les

beritiers Ab intestato de celm ou de celle qui manque

va ce qui aura le mesme lieu pour tous les pre

legs eij dessens faits, et ordoiez en favent de Ses

neprenr et petits nepven mepees et petitter meepies

tant du lote de sa propré fomellé comme de

celle de son de fimt maoij Mones. pierre Roger

9

Finallement la Testatrrie veut et ordonne que toutte

ses Ncepces ou pitittes Niepces qui Sont Mariez du

qui noutrent, en coce se matiet aans la Sintte, tant

de sa Camille comme de la famille de monsr. Hoger

son mary, elles mesmes ditposerent des portions, et

parts d' beritage qui leur sont donnez parce testamt.

et de toutce quelles pourroijent enore henter par

la mort de quelques beritiers dont les portcons leur

ecbrerront Comme anssy de tous les revemu des

dittes portiens et devolutions sans anem Concourt

assostance ou Consentament de lenr marijs que ladi.

testatrice excbut absolment, he voulant que les dits

Maris de ses mepeel ou petittel neepies tant de

Smineurs

de Lunique de Lautre Camille prendront coqnoissance

de Letat de sa succession, ce qu elle detend expressement

omais au constoater vonlant que les temmes en fakent

et dipposent comme ben leur Pemble, morememt

de ne le point aliener boot de lent wrogrve fomnille

ce qui leur eft decende pour tensjeurs et en toutte

Maniere

Et pour afin que les affaires de sa maisen mortuaire

te reglent en bon ordre la ditta testatrice a nomie

Aabli et censtitue peur executeurr dn present

testament messierr peerve vander Spoang Heurij

de Vriede, et Heurij Serreuk, et a destant de monsr.

pierre vander Sprang, son frere Gerard vander Spram

van plira sa place

1:

aux quels elle donne pour cett effect tont pouvoi

requis ets necessairé et ponr tutens de ses beritier

elle nomme et anthorise Chaum des peres et mered

des dits minenos pour etre Inkenrs en tutueb de

leurs encens, et a leur destant, les tyteurs que les

1 dits peres et meres anont etabli peur lenor deto

entens, et en Cas qu'il n ij in aye point, la lesta

trice etablit les plus procbes dons la tamille

on le destant sera, anx quels elle domre aussy la

faculta requise paur la dette tutile: a S Exelusioij

de tous autres specialement de la Chamboe des

Oophelme tant de cette ville, comme de toutted

antres villes et lien ou, la marson mroolure

poucroyt eclroir, les remercianb de la peme a

prendre, et les exelments a Jamats par cett acte

Guand à la personne de Susanne Gebert la

destatrice vent et entand que sa part d berilaere

ensemble avcc le poeley qne la testatoice liij

donne seront mises et deposies entor les mars

en sieur pierce Roger son consin, et a son deftant

entre les manis det tirtens quel aura etabli pons

ses entens, pour etre remplacer en obligation

sur les comptoirs d' hollande et de west frise dont

laditte ousame Gebert Poura du revoirn peques

a ce qu'elle se marie, auguel lab, ledit sienr Roger

ou ses representant, seront tenub et obliger

de mny domner les dittes obligatians een mai